La convention No 182

22 juin 2009, par maxime

La Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, est adoptée par l’OIT le 17 juin 1999. Elle est également appelée Convention N°182 de l’OIT.
La Convention N°182 (et les recommandations formulées, N°190) est entrée en vigueur le 19 novembre 2000 avec près de 25% des 175 Etats membres de l’Organisation qui sont signataires. Actuellement, 169 pays ont ratifié la Convention. C’est une des Conventions les plus fondamentales de l’OIT et de ses instruments juridiques.
Dans la présente convention, le terme enfant désigne l’ensemble des personnes âgées de moins de 18 ans. L’expression “travail des enfants” désigne tout travail qui prive les enfants de leur enfance et altère leur dignité, et porte préjudice à leur santé physique et psychique. Il s’agit d’un travail qui :

  1. est mentalement, psychiquement, socialement et moralement dangereux et nuisible pour les enfants.
  2. restreint ou prive les enfants de leurs opportunités de suivre une scolarité.

La Convention N°182 promeut un standard légal international pour protéger les enfants des pires formes d’exploitation.

  1. L’esclavage (la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes, le recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés).
  2. La prostitution enfantine et la pornographie.
  3. L’utilisation des enfants pour des activités illicites (trafic de stupéfiants).
  4. Tous les travaux qui par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent peuvent nuire à la santé (physique ou mentale), à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (mines, agriculture, pesticide, produits chimiques, etc…). Ces travaux sont qualifiés de dangereux.

En ratifiant la Convention N°182, tout Etat membre doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants (art. 1). Les gouvernements doivent établir des mécanismes appropriés pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions de la Convention (art. 7). Chaque année, les Etats membres doivent rendre compte à l’OIT des mesures prises pour appliquer la Convention et répondre des allégations de violation.

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